AVOCAT DROIT DES MINEURS BORDEAUX
Procédure devant le Juge des enfants dans le cadre d’une procédure en assistance éducative
Si vous souhaitez saisir le Juge des enfants (que vous soyez enfant ou parent) ou si vous êtes convoqué par ce dernier dans le cadre d’une procédure en assistance éducative, le cabinet EV AVOCAT sera à votre écoute et vous accompagnera tout au long de cette procédure.
Dans quel cadre le Juge des enfants intervient-il ?
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice »
Qui peut saisir le Juge des enfants :
Ont seuls qualité pour saisir le Juge des enfants :
- Les père et mère, conjointement ou l'un d'eux,
- la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou le tuteur,
- le mineur lui-même,
- le ministère public,
- le Juge des enfants d’office à titre exceptionnel.
Quelles mesures peuvent être prises par le Juge des enfants :
Principe : maintien du mineur dans son milieu actuel
L’article 375-2 alinéa 1 du Code civil dispose que Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit
être
maintenu dans son milieu actuel.
Dans ce cas, et en vertu du même article :
Le juge désigne :
- soit une personne qualifiée,
- soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert,
en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu'il confie un mineur à un service, le Juge peut autoriser ce dernier à assurer un hébergement exceptionnel ou périodique au mineur.
Le juge peut également subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle. (article 375-2 alinéa 3 du Code civil).
Exception : confié le mineur
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
- A l'autre parent ;
- A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
- A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
- A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
- A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
ATTENTION : aucun ordre n’est institué parmi ces mesures. Ainsi, si le juge doit s’efforcer avant tout de maintenir le mineur dans son milieu actuel, en revanche, en cas de placement, il n’a pas l’obligation de privilégier un placement parmi les membre de la famille.
Audition de l’enfant mineur devant le Juge aux affaires familiales
L'enfant peut être entendu dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation.
Le mineur doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale (parent, tuteur) de son droit à être entendu.
Il n'y a pas d'âge minimum pour être entendu.
Cependant l’enfant doit être capable de discernement pour être entendu.
Qui peut demander l’audition de l’enfant ?
La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. ( article 338-2 du Code civil)
Le Juge aux affaires familiales peut-il refuser cette audition ?
« Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. »
Comment se déroule l’audition ?
L’enfant peut être entendu :
- seul
- ou avec un avocat
- ou une personne de son choix.
Dans de nombreux cas l’audition a lieu dans le bureau du juge et est faite par ce dernier.
Mais le juge peut désigner une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique pour réaliser l’audition de l’enfant mineur.
Une fois l'audition passée, un compte rendu est réalisé et communiqué à toutes les parties en application du principe du contradictoire. (article 338-12 du Code civil).
Quel est le coût et le rôle de l’avocat dans le cadre de l’audition de l’enfant ?
Il est nécessaire de rappeler que l’enfant mineur bénéficie de l’aide juridictionnelle en
vertu de l’ article 9-1
de la loi du 10 juillet 1991 (Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les
conditions
mentionnées à
l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la
désignation
d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.
).
Notre rôle, en tant qu'avocat en droit des mineurs, est d’être aux côtés de l’enfant pour le soutenir dans cette démarche qui n’est pas toujours évidente, de lui apporter soutien psychologique et moral, de l’aider à verbaliser ses pensées, ses sentiments et ses demandes.
Il est également de notre devoir de lui rappeler qu’il ne sera en rien responsable de la décision prise par le Juge aux affaires familiales, et que ce dernier n’a aucune obligation de suivre son avis, ses demandes.
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